« Lutte contre le vol et le cambriolage : un regard économique » (L’Opinion)

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Emmanuel Combe a publié une tribune dans le journal L’Opinion, le 25 Mai 2015 sur la lutte contre le vol et le cambriolage, suite à la publication de son étude à la Fondapol sur le sujet.

 

Lutte contre le vol et le cambriolage : un regard économique

La question de l’insécurité et de la délinquance constitue, après le chômage et le pouvoir d’achat, une préoccupation majeure des Français. L’augmentation tendancielle des « atteintes aux biens » depuis 2008, en dépit d’un recul en 2014, n’est sans doute pas étrangère à cette inquiétude.

Face à cette situation, le discours politique oscille trop souvent entre posture morale et mesures de court terme. L’indignation permet certes de rappeler que le vol et le cambriolage sont répréhensibles mais empêche de se poser les bonnes questions : comment dissuader un individu de s’engager sur la voie de la délinquance d’appropriation ? L’approche économique du « crime » (entendu au sens large d’activité illicite) apporte une réponse intéressante : les voleurs et cambrioleurs sont des individus qui font le choix, certes contextualisé, de s’engager dans une activité illicite car ils estiment que « le crime paie mieux » que d’autres activités licites. De manière schématique, l’individu met en balance le gain monétaire qu’il pense retirer de l’infraction – gain net de ce qu’il aurait perçu en occupant un emploi – avec le coût espéré d’une infraction, qui comprend deux éléments distincts : les chances de se faire attraper et condamner ; le niveau de la sanction anticipé. En partant de ce cadre d’analyse, les pouvoirs publics disposent en théorie de trois leviers principaux pour infléchir le comportement des individus.

Premier levier, réduire le gain net illicite

Par exemple, une hausse des salaires ou de nouvelles opportunités d’emploi dans les activités légales vont limiter l’incitation à la délinquance d’appropriation, en particulier pour les jeunes, comme cela a été montré sur le cas français [1]. De même, il peut être utile d’informer les jeunes, notamment en milieu scolaire, de la réalité des gains illicites, qu’ils surestiment largement : à titre d’exemple, les études empiriques sur le trafic de cannabis en France montrent que les rémunérations des dealers sont généralement assez faibles – inférieures même parfois au salaire minimum – à l’exception des chefs de gang.

Deuxième levier, augmenter la probabilité de détection

Dans la mesure où la détection est coûteuse, la tentation est grande de « laisser faire » et de ne pas poursuivre les petits délits. Mais ce serait en réalité un bien mauvais calcul : si la détection est trop faible, les candidats à la délinquance considéreront qu’ils ne se feront jamais interpeller – un biais bien connu en psychologie : un événement trop rare est perçu comme inexistant – et s’engageront dans une spirale du vol et du cambriolage. Il est donc nécessaire de maintenir sur le terrain un minimum de détection.

Troisième levier , accroître les sanctions

En la matière, le débat se focalise souvent sur la question du niveau des sanctions, jugées insuffisantes. Cette vision délaisse toutefois un autre aspect essentiel : l’effectivité de la sanction, c’est-à-dire le fait qu’elle ait une portée concrète pour celui qui doit la subir. En effet, la plupart des études empiriques montrent que les délinquants réagissent plus à la certitude de la peine qu’à son niveau. Il vaut donc mieux une peine courte mais effective plutôt qu’une peine plus dure, mais non appliquée ou de manière trop différée. L’effectivité de la sanction renvoie tout d’abord à la question de l’exécution des peines, qui reste problématique dans notre pays. Elle interroge également sur l’effet d’une condamnation avec sursis : en 2010, 70 % des peines pour « délit de vol » ont pris la forme de peines d’emprisonnement, dont la moitié avec un sursis total. Quelle est la valeur punitive et dissuasive d’un sursis total, si ce n’est l’éventuel effet stigmatisant d’une condamnation ?

Une autre solution mérite d’être explorée : la monétisation des peines, au moins pour les délits de vol simple et/ou pour les primodélinquants. Le Code pénal prévoit d’ailleurs que le vol simple est passible, outre d’une peine de prison allant jusqu’à trois ans, d’une amende allant jusqu’à 45 000 euros, tandis que le vol aggravé peut conduire à l’imposition d’une amende allant jusqu’à 75 000 euros. Mais en pratique, les tribunaux utilisent très peu l’arme monétaire : en 2010, seules 5,4 % des peines ont pris la forme d’amendes fermes. Paradoxalement, alors même que le gain monétaire constitue le motif premier d’un délit d’appropriation et à tout le moins sa conséquence, le recours aux amendes reste peu utilisé.

Pourtant, les sanctions monétaires présentent plusieurs avantages. A la différence de la prison ferme, l’imposition d’amendes est moins coûteuse pour la société, à l’exception des frais de recouvrement. Elle peut être immédiate et exerce donc un effet plus visible sur la personne à qui elle est infligée : cet aspect est particulièrement important dans le cas de jeunes délinquants, qui se projettent peu dans l’avenir et une sanction différée. A la différence d’une peine avec sursis, la monétisation des peines introduit une contrainte matérielle forte sur le condamné, en l’obligeant à régler sa dette envers la société, au sens propre du terme. Les peines monétaires établissent aux yeux du délinquant une forme d’équivalence objective entre le montant du butin et le niveau de l’amende, en obéissant à un principe simple, compréhensible par tous et proportionné : « A gain élevé, amende élevée ».

En dépit de ses nombreux avantages, l’approche monétaire des sanctions pénales suscite plusieurs critiques quant à sa faisabilité : les délinquants peuvent disposer de ressources financières limitées, avoir organisé leur insolvabilité, rendant ainsi difficile, voire impossible le recouvrement des sommes dues. De plus, le recouvrement des amendes nécessite des moyens administratifs et financiers, ce qui est coûteux. Si ces critiques sont fondées, leur portée doit être toutefois relativisée : en particulier, si le délinquant est dans l’incapacité de payer, il est toujours possible de transformer la sanction monétaire en peine alternative (travail d’intérêt général) ou en jours-amendes. Mais surtout, l’efficacité d’une sanction monétaire, même si elle est recouvrée de manière partielle, doit être comparée à celle d’une peine avec sursis total, dont l’effet dissuasif reste à démontrer.

Le recours aux sanctions monétaires pour les délits mineurs invite également à se pencher sur le niveau « adéquat » de l’amende. L’économie du crime fournit à nouveau un point de repère utile, en partant du principe selon lequel la sanction, dans sa mission de dissuasion générale, doit intégrer le fait que tous les délinquants ne se font pas attraper. Au sens strict, la sanction devrait être au moins égale au gain illicite divisé par les chances de se faire prendre (probabilité de détection), de telle sorte que « le crime ne paie plus ». Si l’on considère par exemple que le gain retiré du vol d’un Iphone 5S est de 350 euros – soit le prix de revente moyen sur le marché de l’occasion – et que la probabilité de se faire arrêter est de l’ordre de 15 % – ce qui est l’estimation la plus courante chez les économistes –, l’amende devrait atteindre 2 300 euros ! Sans aller jusqu’à appliquer ces principes et ces niveaux de sanction à la lettre, l’amende ne saurait en tous les cas être inférieure à un plancher, correspondant au gain illicite réalisé lors de la revente du bien volé. On pourrait considérer que le montant de la sanction monétaire soit fixé systématiquement sur la base d’un multiple de la valeur du bien dérobé, comme cela est fait en matière de sanctions douanières. Si la monétisation des peines n’a pas vocation à remplacer, notamment pour les infractions les plus graves, les peines privatives de liberté, elle permet néanmoins d’apporter une réponse pertinente à une infraction motivée d’abord par des considérations de calcul économique : si les délinquants sont rationnels, les pouvoirs publics doivent l’être tout autant dans leur fonction de prévention, de répression et de dissuasion.

(1) D. Acemoglu, P. Aghion, and F. Zilibotti (2002), Distance to Frontier, Selection, and Economic Growth.
BER Working paper no. W9066.

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